D-2, r. 2 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Montréal

Texte complet
9.05. Le salarié qui subit un accident au cours de son travail ne subit aucune perte de salaire le jour de l’accident pour le temps perdu par suite de cet accident, à moins que la Commission de la santé et de la sécurité du travail ne l’indemnise pour ce jour conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 9.05; D. 1478-82, a. 3; D. 354-92, a. 19.